330.6. L’Autorité peut placer à court terme toute partie de ses revenus qui n’est pas requise pour le paiement des dépenses ou les sommes constituant la réserve et les fonds constitués selon l’article 276.4:1° dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien;
2° par dépôt auprès d’institutions financières désignées par le gouvernement ou dans des certificats, billets et autres titres à court terme émis ou garantis par ces institutions financières;
3° par dépôt auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour être administrée par elle suivant la politique de placement déterminée par l’Autorité.